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Aspects pratiques
et juridiques                 
JP POUSSIN     2006

    M.R.N.C.C  

  ou les Modes de Règlement Non-Contentieux des Conflits

 

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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Livre I
Dispositions communes à toutes les juridictions


Titre I
Dispositions liminaires

Chapitre I
Les principes directeurs du procès

Section I
L'instance

Article 1er
     Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.

Article 2
     Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

Article 3
    Le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.

Section II
L'objet du litige

Article 4
     L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
    Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Article 5
     Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Section III
Les faits

Article 6
     
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

Article 7
     Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
     Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.

Article 8
     Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
     Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Article 9
     Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Article 10
     Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

Article 11
     Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
     Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Section V
Le droit

Article 12
     
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
     Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
     Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
     
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.

Article 13
     Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.

Section VI
La contradiction

Article 14
     Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Article 15
     Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense .

Article 16
     Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
     Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
     Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Article 17
     Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.

Section VII
La défense

Article 18
     Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.

Article 19
     Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne.

Article 20
     Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.

Section VIII
La conciliation

Article 21
   Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

Section IX
Les débats

Article 22
     Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil.

Article 23
     Le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties.

Section X
L'obligation de réserve

Article 24
     Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.
     Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.
 

 















































 


N
ombreux sont ceux qui tirent de cette règle que le juge doit être un technicien du droit ... et seulement

 

Le dernier alinéa leur donne déjà tort.
L'article 21
aussi !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le juge n'a pas un rapport obligatoire au droit pour "trancher le litige". Il peut ainsi "régler le conflit" et ainsi rechercher un rétablissement plus efficace de la paix sociale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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