NOUVEAU CODE DE
PROCEDURE CIVILE
Livre I
Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre I
Dispositions liminaires
Chapitre I
Les principes directeurs du procès
Section I L'instance
Article 1er
Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où
la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle
ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
Article 2
Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur
incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les
formes et délais requis.
Article 3
Le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le
pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.
Section II L'objet du
litige
Article 4
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les
conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des
demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires
par un lien suffisant.
Article 5
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et
seulement sur ce qui est demandé.
Section III Les faits
Article 6 A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge
d'alléguer les faits propres à les fonder.
Article 7
Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les
faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs
prétentions.
Article 8
Le juge peut inviter les parties à fournir les explications
de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi
les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Article 9
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi
les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Article 10
Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures
d'instruction légalement admissibles.
Article 11
Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures
d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un
refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à
la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine
d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner,
au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers
s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Section V Le droit
Article 12
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit
qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux
faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en
auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement
juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits
dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points
de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes
matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme
amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement
renoncé.
Article 13
Le juge peut inviter les parties à fournir les explications
de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
Section VI La
contradiction
Article 14
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou
appelée.
Article 15
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps
utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les
éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles
invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense .
Article 16
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et
observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications
et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été
à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a
relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs
observations.
Article 17
Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure
soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié
contre la décision qui lui fait grief.
Section VII La défense
Article 18
Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des
cas dans lesquels la représentation est obligatoire.
Article 19
Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se
faire représenter soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou
ordonne.
Article 20
Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.
Section VIII La
conciliation
Article 21
Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Section IX Les débats
Article 22
Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou
permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil.
Article 23
Le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il
connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties.
Section X L'obligation de
réserve
Article 24
Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.
Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des
injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner
l'impression et l'affichage de ses jugements.
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